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  1. Un plancher à l'intérieur d'un même logement n'a pas à former une séparation coupe-feu. Une séparation coupe-feu qui sépare les logements d'une cage d'escalier doit se prolonger verticalement dans le vide sous toit, directement au-dessus et avec le même degré de résistance au feu de 45 minutes.

  2. Dans un bâtiment construit ou transformé avant le 1 er décembre 1976, les planchers doivent former des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 30 minutes ou rencontrer les exigences du CNB 1980 mod.

  3. La section D-2 du CNB, Division B, Annexe D, traite des méthodes permettant de calculer les degrés de résistance au feu des : murs, planchers et toits à ossature de bois (Annexe D-2.3., « Méthode fondée sur la somme des éléments contribuants »); murs, planchers et toits en bois massif (Annexe D-2.4.);

  4. Le degré de résistance au feu d’un assemblage pour plafonds ou planchers se définit comme étant le temps (en heures ou en minutes) pendant lequel un matériau ou un assemblage empêche le passage des flammes et la transmission de la chaleur dans des conditions déterminées d’essai et de comportement.

  5. Qui aurait pensé que, dans un plancher, le simple fait de repousser les vis de 25 mm du bord des plaques de plâtre augmenterait la résistance au feu de 50 %.

  6. Des chercheurs de l’IRC ont voulu déterminer comment les exigences acoustiques plus sévères du Code national du bâtiment (CNB) du Canada 1995 influent sur l’indice de transmission du son (ITS) et sur le degré de résistance au feu (DRF) de planchers, isolés ou non, protégés par des plaques de plâtre.

  7. Les murs, poteaux et arcs porteurs situés à l’étage immédiatement au-dessous d’un plancher ou d’un toit doivent avoir un degré de résistance au feu au moins égal à celui qui est exigé pour le plancher ou le toit qu’ils supportent (référence 9.10.8.3.1)).